1er Avril 2023 : Fin de l’impression automatique des tickets de caisse et de carte bancaire
Pour éviter le gaspillage de papier, la pollution générée par l’impression avec des encres toxiques, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 a instauré la fin de l’impression et de la remise systématique des tickets de caisse, de carte bancaire, de promotions …
Les modalités d’application ont été fixées par le décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022.
Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de cette disposition a été repoussée au 1er avril 2023 pour permettre aux commerçants de s’adapter.
Le point sur cette mesure en 7 questions-réponses :
1. Quels sont les tickets visés par l’interdiction d’impression et de distribution systématique ?
Ce sont :
- les tickets de caisse dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public,
- les tickets de carte bancaire,
- les tickets délivrés par des automates,
- les tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix ou les bons d’achat.
2. Un client souhaite avoir un ticket papier : est-ce quand même possible ?
OUI
C’est l’impression et la distribution systématique des tickets papier qui est interdite.
Si le client les demande, le commerçant est obligé de les lui remettre et ne peut pas refuser de fournir les tickets, y compris s’ils sont accessibles, par exemple, sur le compte de fidélité du client.
Si le commerçant demande les coordonnées au client pour lui envoyer par mail ou par SMS, le client n’est pas obligé d’accepter.
3. Le commerçant est-il obligé de demander au client s’il souhaite ou non un ticket de caisse ou de carte bancaire ?
NON
Le commerçant n’est pas obligé de poser la question au client. C’est donc au client de penser à demander le ticket de caisse ou de carte bancaire.
Néanmoins, la loi impose au commerçant de rappeler ce droit au client : à l’endroit où s’effectue le paiement, une affiche lisible et compréhensible doit obligatoirement être visible près de la caisse pour informer que le ticket de caisse ou de carte bancaire sera remis uniquement si le client en fait la demande.
4. L’interdiction d’impression et de remise systématique des tickets s’applique-t-elle en fonction du montant des achats ?
NON
L’interdiction est générale, quel que soit le montant de l’achat.
Ainsi, même pour des achats d’un montant important, le commerçant n’est plus tenu de délivrer systématiquement un ticket de caisse ou celui de la carte bancaire.
Côté client, quel que soit le montant de l’achat, y compris pour un achat de quelques euros, il est en droit de demander le ticket de caisse ou de carte bancaire.
5. Des exceptions sont-elles prévues pour les tickets de caisse ?
OUI
Mais uniquement pour les biens dit « durables » (biens du secteur habillement/textile non concernés).
6. Des exceptions sont-elles prévues pour les tickets de carte bancaire ?
OUI
Le ticket de carte bancaire sera systématiquement imprimé et remis au consommateur, pour des raisons de sécurité, dans les situations suivantes :
- les opérations de paiement par carte annulées,
- les opérations de paiement par carte n’ayant pas abouti,
- les opérations de paiement par carte soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l’objet d’un crédit (par exemple le remboursement d’un achat par carte bancaire).
7. Comment obtenir et conserver ses tickets autrement que sous la forme papier ?
Les tickets de caisse ou les bons de réduction peuvent être communiqués de façon dématérialisée :
- par SMS ;
- par e-mail ;
- par message dans l’application bancaire de l’acheteur (l’utilisation de la carte bancaire envoie le e-ticket automatiquement sur l’application) ;
- par QR code (permet de récupérer son e-ticket depuis une page web).
A noter : la transmission d’un ticket de caisse de façon dématérialisée constitue en soi un traitement de données personnelles et entraine un certain nombre d’obligations de la part des professionnels : ainsi, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la collecte de données auprès de l’acheteur est subordonnée à son consentement explicite :
- Un 1er niveau d’information générale doit être mis en place au moment du passage en caisse, indiquant l’identité du responsable du traitement et les objectifs poursuivis par la collecte des données : transmission du ticket de caisse ou éventuelle réutilisation des données à des fins de prospection commerciale.
- Le commerçant devra également prévoir une information complète via un renvoi vers une information plus complète à laquelle le client pourra accéder. Cela peut, par exemple, prendre la forme d’un QR code à scanner, dédié à l’information. Cela permettra au client d’accéder à la politique de confidentialité du commerçant comprenant une information détaillée sur la collecte et l’utilisation de ses données et sur la manière dont il peut exercer ses droits.
En savoir plus sur vos obligations RGPD sur le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/fin-de-limpression-systematique-du-ticket-de-caisse-quelles-solutions-sont-possibles-et-quelles-sont
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