COVID-19 – LE PROJET DE LOI RELATIF À LA GESTION SANITAIRE EST DÉFINITIVEMENT ADOPTÉ

Le Parlement a définitivement adopté, dimanche 25 juillet 2021, le projet de loi sur la gestion sanitaire.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre et par des parlementaires, a décidé, le 5 août 2021, que les dispositions du projet de loi sont constitutionnelles.  

 Ce dernier censure toutefois : 

    - Les dispositions de la loi permettant la rupture anticipée du CDD ou du CTT (contrat de travail temporaire) faute de présentation du passe ; 

     - De même que le placement automatique en isolement des personnes testées positives. 

La version définitive de la loi tenant compte de cette décision devrait être promulguée et publiée au JO très rapidement pour pouvoir entrer en vigueur dans les plus brefs délais. 

Etat d’urgence

Le régime actuel de sortie de l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 15 novembre 2021 inclus. 

Il est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus dans les territoires de la Réunion et de la Martinique, et est déclaré dès le lendemain de la publication de la loi, et jusqu’au 30 septembre inclus, en Guadeloupe, à Saint-Barthélémy et Saint-Martin, et à Mayotte.

Autorisation d’absence rémunérée pour se faire vacciner

Les salariés/stagiaires auront le droit de s’absenter pour se faire vacciner. Cette autorisation pourra aussi être accordée pour le salarié/stagiaire qui accompagne un mineur ou un majeur protégé pour sa vaccination.

Ces absences sont rémunérées et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Obligation de pass sanitaire pour le public pour accéder à des services ou activités

L’accès à certains grands magasins et certains centres commerciaux est visé par cette obligation, mais seulement si le préfet, sur décision motivée,  le décide lorsque les caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, et dans des conditions garantissant l’accès aux biens et services de premières nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

Un décret précisera les seuils et conditions de cette disposition. 

Le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l’art. 3136-1 du code de la santé publique.

Cette obligation de passe sanitaire s’applique au public dès le lendemain de la promulgation de la loi, mais à compter du 30 septembre pour les mineurs de plus de 12 ans.

Obligation de pass sanitaire pour les salariés

L’obligation de présenter un passe sanitaire s’appliquera à partir du 30 août aux salariés des établissements concernés.

    – Si le salarié n’a pas de pass, il n’y aura pas de conséquence si, en accord avec son employeur, il utilise des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés le temps de procéder à sa vaccination ou à un test négatif.

    – Mais si l’employeur refuse l’utilisation de congés, ou si le salarié ne l’envisage ou ne le peut pas, l’entreprise pourra  suspendre le jour même son contrat de travail, en le lui notifiant par tout moyen. Cette suspension non rémunérée  prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

    – Si cette situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation, par exemple en affectant le salarié à un autre poste de l’entreprise non soumis à l’obligation de passe.

En revanche, l’employeur ne peut plus licencier le salarié pour défaut de pass sanitaire.

Obligation pesant sur l’employeur et sanction

L’exploitant d’un établissement qui ne contrôlerait pas, ne fera pas tout de suite l’objet d’une amende voire d’une peine de prison en cas de récidive, mais d’une mise en demeure par l’administration. S’il ne se conforme pas à ses obligations de contrôle avant un délai de 24 heures ouvrées voire moins, l’administration pourra ordonner la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de 7 jours maximum.

Cette mesure sera levée si l’exploitant ou le responsable apporte la preuve de sa mise en conformité.

En cas de récidive (3 fois durant 45 jours), il risque un an de prison et 9 000 euros d’amende.

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *